Deuxélus de l'opposition et quatre de la majorité ont envoyé leur lettre au maire. Cinq élus sont déjà partis depuis 2015, dont deux adjoints. La gouvernance est mise en cause.
Annexe1 - Textes applicables à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires; Annexe 2 - Les inéligibilités; Annexe 3 - Cumul des mandats ; Annexe 4 - Nombre de conseillers municipaux selon la population de la commune; Annexe 5 - Règles de validité des bulletins de vote dans les communes de moins de 1 000
InfoAngers Angrie Nouvelle démission au conseil on devra revoter - Lundi 3 septembre le maire Angers . Angers Saumur Cholet Nantes Le Mans Autres villes . S'inscrire Se connecter Mon compte
Effetsde démissions dans un conseil municipal 14 e de l'intérieur sur le cas d'une commune de plus de 1 000 habitants où la liste d'opposition a obtenu cinq élus municipaux dont un conseiller communautaire (celui-ci est la tête de liste, en l'espèce un homme). Si tous les hommes élus de cette liste démissionnent, ainsi que les hommes suivants de liste, les cinq conseillers
Lecode général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal doit être complet pour procéder à l’élection du maire et des adjoints. Toutefois, dans le cas où l’ensemble des sièges n’a pas été pourvu à l’issue des élections municipales, y compris lorsque le nombre de conseillers municipaux est inférieur
Lagitation illustre les profondeurs de la confiance brisée à Uvalde entre les résidents et les forces de l’ordre plus de trois mois après le meurtre de 19 enfants et de deux enseignants dans l’une
Jevais commencer ce Conseil Municipal par un hommage à une personnalité de Vernouillet qui nous a quittés pendant l’été Monsieur Henri MARTIN, ancien combattant, ô combien émérite de par son implication, sa pédagogie, sa bonhomie et sa bonne humeur ; pleinement investi dans la Ville et surtout dans la transmission du devoir de mémoire. Il a été, jusqu’aux dernières
flHXbqv. Détails Affaires Judiciaires 6 juillet 2016 Déclaration de Louis Legrand pour demander la démission du maire suite à sa condamnation. - Conseil Municipal du 5 juillet le Maire,Il y a deux ans, au moment des élections municipales, la plainte déposée contre vous par une employée municipale pour agressions et harcèlement sexuels par personne ayant autorité sur la victime » éclatait au grand jour. Votre mise en garde à vue quelques jours seulement avant le 1er tour des élections, puis votre libération sous contrôle judiciaire n’arrangèrent lors, en raison du contexte électoral, les commentaires et les rumeurs les plus invraisemblables se sont multipliées dans la commune. La thèse d’un complot politique ourdi par l’opposition a été avancée par vos partisans, sans préciser jamais quelle opposition. Un défilé de soutien a été organisé soi-disant pour dénoncer ce complot et mettre fin aux calomnies ». La plaignante a été stigmatisée avec des propos portant atteinte à sa dignité de cette période propice aux débordements, les membres de ma liste et moi-même, vous en conviendrez, avons toujours tenté d’apaiser les esprits. Nous avons exhorté nos concitoyens à faire confiance à notre système judiciaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. Lors du premier conseil municipal, vous vous en souvenez certainement, j’ai rappelé votre droit à la présomption d’innocence, mais aussi le droit de la plaignante à être après deux ans de procédures, après une enquête minutieuse des gendarmes, diligentée par une procureure impartiale, la thèse du complot n’a pas été retenue. Les juges du tribunal correctionnel vous ont condamné à une peine d’un an de prison avec vous avez fait appel. Cet appel n’efface pas votre condamnation, mais la suspend. Il rétablit automatiquement la présomption d’innocence en votre faveur, dans l’attente d’un second attendant, cette première condamnation justifie à elle seule que nous vous demandions de démissionner de vos fonctions de maire et de vice-président du conseil de la communauté urbaine. Car vous êtes un élu, et les élus se doivent d’être irréprochables. C’est notre conception de la politique. Mis en examen pour des faits similaires, d’autres élus ont démissionné de leurs fonctions avant même d’être jugés, pour se consacrer à leur en plus de cette affaire pénale qui ne concerne que vous et la plaignante, plusieurs autres procédures visant la commune sont en cours, ou ont été perdues, devant la justice administrative. Parmi celles-ci 1. Un recours en excès de pouvoir contre votre décision de refuser la protection fonctionnelle à la plaignante est en cours. En effet, vous n’avez jamais saisi le Conseil Municipal qui est pourtant le seul compétent pour décider d’accorder ou non la protection fonctionnelle à un agent. Aucune délégation du Conseil Municipal au Maire n’est prévue à ce ce point, fait rare, la Cour Administrative d’Appel de Lyon, saisie d’un référé provision, a condamné la commune à verser à la plaignante 4000 € de provision, ainsi que 1500 € au titre des frais de Autre procédure un recours en excès de pouvoir a également été formé contre votre arrêté plaçant la plaignante en congé longue maladie, alors qu’elle était précédemment en congé longue durée, ce qui impacte lourdement son traitement de succession de décisions inappropriées, prises dans vos fonctions de maire, montre que vous ne pouvez pas être à la fois juge et toutes ces raisons, Monsieur Rotger, les membres de mon groupe et moi-même vous demandons de vous démettre de vos fonctions de Maire, et de Vice-Président de la communauté le 5 juillet 2016Louis Legrand Ajouter un Commentaire
Présider un bureau de vote, être assesseur, siéger en commission d’appel d’offres … certains conseillers municipaux rechignent parfois à exercer ces fonctions qu’ils estiment ingrates. Mais la sanction peut être lourde, puisque la loi prévoit la démission d’office pour les élus locaux réfractaires. C’est l’article L2121-5 du CGCT qui prévoit que tout membre d’un conseil municipal qui a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire d’office 1. Une stricte procédure doit toutefois être respectée 2 et une excuse valable peut permettre d’excuser l’élu 3. Si les conditions sont réunies, c’est le tribunal administratif qui prononce la démission d’office du conseiller municipal 4 ce qui emportera des conséquences sur le conseil municipal lui-même 5. - 1. La démission d’office doit être justifiée par le refus de remplir une des fonctions dévolues par les lois aux conseillers municipaux. La loi considère que certaines fonctions sont inhérentes à la qualité de conseiller municipal, qui ne peut donc pas s’en affranchir. Elles font partie, en quelque sorte, de l’exercice normal de son mandat. Il s’agit principalement des fonctions suivantes La présidence des bureaux de vote CE, 20 février 1985, Behuret, n°62778 ; La fonction d’assesseur CE, 26 novembre 2012, n°349510 ; La participation à la commission d’appel d’offres CAA de Douai, 14 décembre 2012, Commune de Quiévy, n°12DA01359. Le conseiller municipal qui refuse sans excuse valable d’exercer une de ces trois fonctions risque donc la démission d’office. Mais toutes les fonctions ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. Ainsi, n’exposent pas l’élu à la démission d’office Le refus de participer à une séance du conseil municipal CE, 6 novembre 1985, Ville de Viry-Châtillon, n°68842 ; Le refus d’assurer une permanence facultative en mairie [1] ; Le refus de participer à une cérémonie commémorative [2]. Enfin, le fait pour un élu de mal remplir ses fonctions ne justifie pas une démission d’office. Une stricte procédure doit être respectée avant de déclarer l’élu démissionnaire d’office. - 2. La démission d’office doit être précédée du respect d’une stricte procédure. Parce qu’elle emporte des conséquences exceptionnelles, la démission d’office ne peut être constatée qu’au terme d’une stricte procédure. Le maire doit avoir adressé une vraie convocation préalable à chaque conseiller municipal et le conseiller municipal doit avoir réellement refusé d’accomplir une des fonctions dévolues par les lois - Le maire doit avoir adressé une vraie convocation préalable à chaque conseiller municipal. En premier lieu, le maire doit avoir régulièrement convoqué le conseiller municipal concerné à accomplir une de ses fonctions. Par exemple, le maire doit avoir concrètement adressé ou remis en main propre un courrier individuel à chaque conseiller municipal de convocation à exercer la fonction d’assesseur lors d’élections à venir. Le caractère impératif de la convocation doit résulter des termes de ce courrier. Le maire doit être en mesure de prouver la réalité de cet envoi et sa bonne réception par le conseiller municipal, dans un délai raisonnable permettant à l’intéressé de prendre connaissance de la demande et d’y apporter une réponse sérieuse. La procédure n’est pas respectée si le maire se borne à adresser un vague courrier général à tous les conseillers municipaux leur demandant leur disponibilité » pour la constitution des bureaux de vote d’une élection à venir [3]. Il va de soi qu’une demande adressée par SMS par le maire serait également aisément contestable. - Le conseiller municipal doit avoir réellement refusé d’accomplir une des fonctions dévolues par les lois. L’article L2121-5 du CGCT prévoit que le refus du conseiller municipal de remplir une des fonctions dévolues par les lois peut résulter D’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur refus express ; Ou d’une abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation refus implicite. La première hypothèse ne pose pas de grandes difficultés le refus du conseiller municipal d’accomplir ses fonctions résulte d’un texte écrit, comme une lettre ou un tract, porté à la connaissance du maire ou du grand public, par quelque moyen que ce soit courrier postal, courriel, réseaux sociaux, etc.. La seconde hypothèse, la plus fréquente, est aussi la plus difficile à appréhender il s’agit de la situation où le conseiller municipal s’abstient de répondre au maire qui l’a régulièrement convoqué pour exercer ses fonctions silence du conseiller municipal. Dans ce cas de figure, le texte exige que le maire ait adressé un avertissement » à l’élu concerné et que ce dernier se soit abstenu de manière persistante d’accomplir ses fonctions malgré cet avertissement. L’exigence de l’avertissement est simple à comprendre, car le texte prévoit que l’abstention doit être persistante ». Il faut donc prévenir le destinataire de la possibilité de la mesure avant de pouvoir l’appliquer. L’avertissement constitue une condition substantielle de la mise en œuvre de l’article L2121-5 du CGCT [4]. Ici encore, le maire doit être en capacité de prouver la réalité de l’avertissement adressé au conseiller municipal et sa bonne réception par ce dernier. Les termes de l’avertissement ne doivent pas être ambigus et mentionner clairement l’obligation d’accomplir les fonctions et la sanction de démission d’office applicable CE, 20 février 1985, Behuret, n°62778. L’avertissement préalable à la mesure ne se confond pas avec la convocation initialement adressée au conseiller municipal il faut donc deux envois. L’avertissement doit par ailleurs être adressé dans un délai raisonnable c’est-à -dire permettant encore à l’intéressé d’exercer sa fonction et pas la veille du scrutin ou de la réunion de la commission d’appel d’offres à 22H. Enfin, la procédure n’est pas respectée si le maire prend par exemple acte du refus tacite d’un de ses conseillers d’exercer une de ses fonctions et désigne un autre conseiller à la place pour ce faire. - 3. Une excuse valable peut permettre d’excuser l’élu. Seule une excuse valable » peut permettre au conseiller municipal de refuser de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois CE, 21 octobre 1992, Alexandre, n° 138437. Ont été jugées comme des excuses valables à ce titre Une pathologie médicale sérieuse et établie par un certificat médical [5] ; Un certificat médical portant arrêt de travail CAA Versailles, 30 décembre 2004, Mme Chantal X., n° 04VE01719 ; Une réunion familiale exceptionnelle prévue de longue date 60 ans de mariage CAA Nantes, 2 octobre 2007, Chopp, n°07NT01704. À l’inverse, ne constituent pas des excuses valables à ce titre Des raisons personnelles » ou de vagues charges de famille » sans explication CE, 21 mars 2007, Mme Sofia A., n°278438 ; Des certificats médicaux postérieurs ; Un refus de vaccination. Si les conditions sont réunies, c’est le tribunal administratif qui prononce la démission d’office du conseiller municipal. - 4. C’est le tribunal administratif qui prononce la démission d’office du conseiller municipal. La démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire ne peut donc pas lui-même prononcer la démission d’office de son conseiller municipal et doit obligatoirement saisir à cet effet le juge administratif dans le strict délai d’un mois à compter du refus du conseiller municipal, à peine de déchéance. L’habilitation du conseil municipal à cet effet n’est pas nécessaire, s’agissant d’un pouvoir propre. Le tribunal administratif dispose alors d’un délai d’un mois pour statuer, faute de quoi il est automatiquement dessaisi. Le maire a dans cette hypothèse un nouveau délai d’un mois pour saisir la cour administrative d’appel de cette même procédure. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel, qui juge alors en trois mois. Le conseiller municipal démissionnaire ne peut être réélu de ce même mandat avant un strict délai d’un an article L235 du Code électoral. La démission d’office du conseiller municipal déclarée par le tribunal administratif emportera des conséquences. - 5. Les conséquences de la démission d’office du conseiller municipal. Dès lors qu’il est déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif, le conseiller municipal démissionnaire ne peut plus participer aux séances du conseil municipal. Son siège devient donc vacant au sein du conseil municipal. Les conséquences diffèrent suivant la densité de la commune Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit article L270 du Code électoral ; Dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres Article L258 du Code électoral. Enfin, si le conseiller municipal avait également un mandat de conseiller communautaire, sa démission d’office entraînera également la déchéance de ce second mandat mais pas l’inverse. Textes de référence Article L2121-5 du Code général des collectivités territoriales Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an ». Article R2121-5 du Code général des collectivités territoriales Dans les cas prévus à l’article L2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d’appel. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel. La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d’appel dans le délai de trois mois ». Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] CE, 8 juillet 1987, Commune de Vatilieu c/ Gandaubert, n°73215. [2] TA Amiens, 18 juillet 2002, commune de Léglantier, n°021245. [3] TA Amiens, 6 mai 2004, Commune de Le Hamel. [4] TA Rouen, 25 octobre 1985, Maire de la commune d’Ezy-sur-Eure. [5] CAA Paris, 1er décembre 1998, Maire de Nogent-sur-Marne, n°97PA02557.
Les Cambrinois étaient appelés aux urnes dimanche 1er octobre dans le cadre d’élections municipales partielles. Le taux de participation était à peine supérieur à 27 %. Sept conseillers municipaux ont été élus. Il ne devait pas y avoir de second tour. Mais un recours devant le préfet a été validé en début de soirée. Par Les Echos du Touquet Publié le 01/10/2017 Sur le fil du rasoir. L’élection municipale partielle de Cambrin, dimanche 1er octobre, a failli ne pas être recevable. Seules 226 personnes sur 823 inscrits se sont déplacées aux urnes. Soit un taux de participation de 27,47 %. La loi fixe le seuil de validité du scrutin à 25 %. POURQUOI CETTE PARTIELLE Cette élection fait suite à une vague de cinq démissions survenues l’été dernier au sein de l’équipe municipale à cause de désaccords avec le maire Philippe Drumez. Ces cinq démissions s’ajoutaient à deux autres survenues depuis 2014. Aucun de ces démissionnaires ne se représentait à cette partielle. LES ÉLUS SONT… Sept candidats réunis sur une liste unique ont été élus conseillers municipaux. Il s’agit de Pascal Decaix, principal de collège en retraite 178 voix ; Jean-Marc Delerue, artisan couvreur 169 voix ; Christophe Doublet, employé en lunetterie 177 voix ; Sylvie Dubois, blanchisseuse 170 voix ; Marie-Josèphe Duprez, contrôleur des finances publiques 181 voix ; Jacqueline Richir, employée municipale en retraite 170 voix ; Etienne Wrona, technicien ferroviaire 177 voix. Réaction de Philippe Drumez au terme de ce scrutin Je suis très content de ce score. Passer tout le monde à plus de 80 %, c’est inespéré. » LE REBONDISSEMENT À 20 HEURES La nouvelle, à laquelle on pouvait s’attendre, est tombée en début de soirée. Un recours a été déposé à cause de la faible participation. Si le seuil des 25 % de taux de participation était respecté, une autre condition ne l’était pas. Pour être légalement élus, les candidats devaient recueillir 206 voix. Les habitants devront donc retourner aux urnes dimanche 8 octobre dans le cadre d’un second tour. Pour la bonne forme uniquement. Car c’est la même liste unique, avec les sept mêmes noms qui sera représentée aux suffrages des Cambrinois.
Validée pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel, la loi Vigilance sanitaire a été publiée jeudi 11 novembre. Elle va servir de base pour prolonger, demain, le pass sanitaire, et contient plusieurs dispositions intéressant directement les collectivités locales. © En dehors de la mesure permettant aux directeurs d’écoles d’accéder aux données médicales des élèves, qui a été censurée, le Conseil constitutionnel a validé la grande majorité des dispositions de la loi Vigilance sanitaire. Il va donc être possible au gouvernement, dès demain, de proroger l’usage du pass sanitaire. Le pass sanitaire va être prolongé En effet, la loi du 5 août 2021 n’autorisait l’usage du pass sanitaire pour accéder à un certain nombre d’établissements recevant du public que jusqu’au 15 novembre inclus – c’est-à -dire aujourd’hui. La mesure la plus importante de la nouvelle loi est de permettre au gouvernement, en fonction de la situation sanitaire, ou bien d’aller au-delà de cette date, ou bien de ranger provisoirement le pass sanitaire pour le remettre en vigueur plus tard – et ce jusqu’au 31 juillet prochain. Vu la dégradation de la situation sanitaire en France – la presque totalité des départements a désormais dépassé le seuil d’alerte – il ne fait aucun doute que le pass sanitaire sera prolongé. Il faut donc s’attendre à ce qu’un décret soit publié au Journal officiel de demain, mardi 16 novembre, pour officialiser cette prolongation. La seule question étant, à cette heure, de savoir jusqu’à quand cette prolongation sera prononcée par le gouvernement. Seule certitude cela se comptera en mois. En effet, le chef de l’État a annoncé la semaine dernière qu’il faudra une troisième dose pour valider le pass sanitaire pour les personnes de plus de 65 ans, à partir du 15 décembre. Cela donne à penser que le pass restera en vigueur au moins jusqu’à la fin de l’année. La députée LaREM des Yvelines Aurore Bergé, la semaine dernière sur LCI, a ouvert la porte à une prorogation jusqu’en février, en mars », voire en juin » si nécessaire. La première réponse à ces questions viendra dans le décret attendu demain. Le retour des règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires L’un des points qui intéressera le plus les élus dans la loi Vigilance sanitaire est le V de l’article 10, qui modifie l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ». C’est ce texte, au début de l’épidémie, qui a modifié les règles en matière de fonctionnement des organes délibérants des collectivités locales et de leurs groupements. Plusieurs fois prolongées, ces règles spéciales – et dérogatoires du droit commun – ont pris fin officiellement le 30 septembre dernier. Pas pour longtemps elles sont rétablies, depuis la promulgation de la loi » Vigilance sanitaire, soit le 10 novembre 2021, et directement prorogées jusqu’au 31 juillet 2022. En conséquence, depuis le 10 novembre, il est de nouveau possible de tenir les réunions des conseils régionaux, départementaux, municipaux, communautaires, ainsi que celles des organes délibérants des syndicats, selon des règles différentes de celles fixées par le Code général des collectivités territoriales. Il est donc à nouveau possible de tenir ces réunions en tout lieu », de se réunir sans public ou avec une jauge maximale, le caractère public de la réunion [étant] réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique ». Le texte autorise à nouveau également que les réunions se tiennent en visio ou audioconférence. Le quorum permettant à une assemblée de se tenir repasse de la moitié à un tiers, et les élus peuvent à nouveau être porteurs de deux pouvoirs au lieu d’un. Obligation vaccinale dans les crèches clarification Autre article important pour les élus l’article 5 de la loi, qui modifie les règles en matière d’obligation vaccinale. Le texte règle maintenant clairement la question de l’application de cette obligation dans les crèches, qui a fait l’objet d’interprétations très différentes depuis la loi du 5 août le gouvernement avait commencé par expliquer que l’obligation vaccinale ne s’appliquait pas aux personnels travaillant dans les crèches, avant que le Conseil d’État ne lui donne tort, et applique cette obligation de façon très large, non seulement aux personnels de santé mais également au personnel administratif. La loi Vigilance sanitaire vient clarifier les choses dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l'enfance, dès lors que ceux-ci sont situés en dehors des établissements de santé, l’obligation vaccinale s’applique aux professionnels et aux personnes dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre ». Autrement dit, elle ne s’applique ni aux personnels administratifs, ni aux personnels de santé si ceux-ci ne réalisent pas d’activité médicale. Suivez Maire info sur Twitter Maireinfo2
Jeudi soir, des chaises ajoutées pour le public auguraient de la représentation donnée par le conseil municipal. C'est que depuis l'exclusion de Nadine Somon de la majorité, l'ambiance s'est tendue. En cette fin d'année, le spectacle a tenu toutes ses promesses une nouvelle démission de conseiller et adjoint a même été enregistrée, celle de Jean-Pierre Lefebvre, laissant sa place à Orlando Silvestri. Article réservé aux abonnés Article réservé aux abonnés Pour lire la suite de cet article Abonnez-vous à partir de 1€ à notre offre numérique. Sans engagement de durée. ESSAYER POUR 1€ Vous êtes déjà abonné ou inscrit ? Se connecter
combien de démission pour revoter un conseil municipal