Lavaleur vénale d’un bien immobilier peut être définie dans deux hypothèses : – la valeur d’un bien libre ou supposé tel, partant du principe que le bien est vacant et libre de tout titre d’occupation. – la valeur du bien “occupé”, qui tient compte de la présence dans les lieux d’occupants, titrés ou non. Dans ce
Calculerla valeur de remplacement à dire d'expert (Vrade: titleContent) du véhicule; Indiquer si le véhicule peut encore circuler dans les conditions normales de sécurité. Le rapport d
Sivous n’avez pas souscrit à un contrat d’habitation garantissant un rééquipement à neuf, l’assureur va rembourser vos biens à leur valeur d’usage, c’est-à-dire leur valeur réelle au moment de la déclaration du sinistre. Pour cela, il applique un coefficient de vétusté à la valeur des biens à indemniser.
Aucours de son examen, l’expert va établir une valeur de remplacement baptisée VRADE (soit « valeur de remplacement à dire d’expert »). Elle doit permettre à l’assuré d’acheter un véhicule d’occasion équivalent à celui qu’il avait : même âge, mêmes caractéristiques, même état. C’est elle qui sert de base de négociation. Pour la
SécuritéRemplacement intervient en complément de votre contrat assurance automobile ""Dommages tous accidents, vol, incendie"" et vous fait profiter d'un ensemble de garanties : Règlement de la différence entre l'option d'achat HT à la date du sinistre et la valeur vénale à dire d'expert. Prise en charge de votre franchise de votre contrat assurance automobile,
VALEURDE REMPLACEMENT A DIRE D’EXPERT : prix d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion, déterminé par expertise, au jour du sinistre, en tenant compte de toutes les caractéristiques du véhicule, de son état d’entretien et d’usure. VEHICULE ASSURE : le véhicule désigné aux Dispositions Particulières, y compris le
Lapremière indemnisation sera de 225 000 € puis le second versement sera de 75 000 € soit 25 % de la valeur du bien sous condition d’une reconstruction identique au bien détruit dans les 2 ans. Cependant si la vétusté était de 30 %, l’indemnisation en valeur à neuf étant plafonné à 25 %, il aurait également touché 75 000 € pour le second versement.
v5VV. L’expert automobile est un professionnel indépendant et spécialisé, titulaire d’un diplôme d’état et inscrit sur une liste nationale voir cette liste sur le site de la Sécurité Routière et l’article du Code de la route sur les conditions pour être reconnu en tant qu’expert automobile. Il n’est pas mandataire d’une société d’assurance en particulier et doit donc, en théorie, délivrer un avis neutre et indépendant sur l’état d’un véhicule et sa sécurité. Cependant, les circonstances de certains sinistres sont difficiles à évaluer, par exemple lorsqu’il s’agit d’un accident seul » et/ou d’une voiture retrouvée endommagée sur parking. Le montant des réparations, la valeur de remplacement à dire d’expert VRADE ou la déclaration d’un véhicule économiquement irréparable peuvent aussi provoquer un désaccord entre l’expert automobile et l’assuré sinistré. Enfin, il n’est pas rare que les assurés aient des suspicions sur une éventuelle entente entre l’assureur qui désigne et indemnise l’expert et l’expert au détriment de l’assuré. S’il y a désaccord entre vous et l’expert automobile sur les circonstances de l’accident, le montant des réparations ou la valeur de remplacement à dire d’expert des solutions existent ! La négociation directe avec l’expert Le Code de la route oblige l’expert à adresser une copie de son rapport au propriétaire du véhicule article R326-3. Vous êtes dès lors informé des conclusions de l’expertise au moment même où elles sont communiquées à votre assureur. Elles vont constituer pour ce dernier la base du calcul de votre indemnisation au regard des conditions et garanties de votre contrat. → Voir notre article Comment se déroule une expertise automobile après un sinistre ? En cas de désaccord de votre part sur le résultat de l’expertise, contactez tout d’abord l’expert désigné par votre assureur afin de lui exposer votre point de vue. S’il s’agit d’un désaccord sur le montant des réparations ou l’évaluation de la valeur du véhicule au moment du sinistre, joignez à votre réclamation tous les documents venant argumenter votre position procès-verbal du dernier contrôle technique ; facture d’achat ; factures récentes d’entretien, de réparation ou de changement de pièces ; exemples d’annonces publiées sur les sites notoires de vente de voitures, permettant de justifier la valeur du modèle sur le marché de l’occasion. Dans cette situation, si les éléments fournis sont cohérents avec la nécessité d’une révision de l’évaluation initiale, il est fréquent que l’expert accepte de reconsidérer ses conclusions à la hausse. Il procède alors à l’établissement d’un nouveau rapport d’expertise rectificatif, qui annule et remplace le précédent. L’expertise amiable contradictoire ou contre-expertise Si l’expert estime que les documents complémentaires apportés au dossier ne sont pas probants ou que le désaccord, plus complexe, porte sur les circonstances de l’accident, il peut décider de maintenir sa décision. Avant tout, consultez bien les conditions générales de votre contrat d’assurance celles-ci précisent les procédures en cas de désaccord et vous informent sur la possibilité de demander une expertise amiable contradictoire ou contre-expertise. Ces mentions sont généralement présentes dans les chapitres Comment serez-vous indemnisé ? », Comment est déterminée l’indemnité ? » ou encore Mise en œuvre des garanties ». Il vous appartient alors de faire appel à un expert automobile différent qui vous représentera et qui examinera aussi le véhicule accidenté. Attention, en tant que mandant, les frais et honoraires de cette contre-expertise restent à votre charge ! Pour trouver un expert automobile, vous pouvez utiliser le moteur de recherche du site de la Sécurité Routière Ce deuxième expert confrontera son avis à celui du premier Soit ils sont d’accord et la procédure s’arrête là. Leur entente peut venir confirmer les conclusions de la première expertise ou au contraire les modifier après une discussion constructive. Vous pouvez accepter la décision des experts, et donc de votre assureur, en signant une lettre d’acceptation accompagnée parfois d’une délégation de paiement. Soit ils ne sont pas d’accord et une procédure de départage peut être engagée avec l’organisation d’une troisième expertise. La tierce expertise Un troisième expert est alors nommé pour une tierce expertise » finale, dans le but de résoudre le différend opposant les deux premiers experts. Cette solution est plutôt rare car peu appréciée des assureurs et experts eux-mêmes et un accord intervient généralement au préalable. L’expert tiers est désigné conjointement par les deux premiers experts et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix. À défaut d’accord sur la nomination du troisième expert, sa désignation revient au Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’assuré ou du lieu où le sinistre s’est produit. Les frais et honoraires du tiers expert sont supportés par moitié entre les deux parties. Certains contrats prévoient cependant de rembourser à l’assuré la part mise à sa charge dans l’éventualité où la procédure de tierce expertise lui donnerait satisfaction. L’action en justice Solution ultime porter l’affaire devant la justice. Une expertise judiciaire sera alors décidée par le juge pour trancher sur les circonstances de l’accident et le montant de l’indemnisation. Cette procédure peut s’avérer longue et coûteuse. L’assureur a en outre plus de moyens et d’expérience pour mener à bien une telle action. Bien qu’elle soit envisageable, il est important d’en évaluer auparavant les avantages et inconvénients en proportion de l’enjeu du litige. Pour aller plus loin...
Le concept de valeur de remplacement est parfois flou, surtout quand notre assureur emplois les termes de valeur vénale », valeur actuelle », valeur dépréciée », ou VRADE »… et il est facile de se retrouver perdu. La valeur de remplacement est le montant de l’indemnité dû en cas de sinistre correspondant à la réparation intégrale du préjudice. La somme remboursée par l’assurance est donc égale à cette fameuse valeur de remplacement, moins le montant d’une éventuelle franchise. Cela va de soi si la valeur de remplacement de la voiture qui vous a été volée est de euros, il semble logique que l’assurance vous rembourse ces euros ! Les doutes et questions ne sont généralement pas à propos du concept de valeur de remplacement », mais plutôt du calcul de celle-ci. En effet, qui décide que votre voiture vaut euros, et comment ? Dans la suite de l’article, nous allons voir différents modes de calcul de cette valeur de remplacement, ainsi que les termes spécifiques du jargon des assurances. Coût de remplacement, ou valeur vénale C’est une méthode couramment utilisée, qui permet de minimiser l’impact d’un sinistre sur le mode de vie de l’assuré. Le coût de remplacement est une estimation de la valeur pour remplacer, ou réparer le bien endommagé par un bien similaire. Cette valeur vénale correspond donc au prix du marché pour un bien offrant des caractéristiques similaires à celui qui était assuré au niveau des performances, de la qualité, du modèle… Afin de bien comprendre ce concept, nous allons l’illustrer par deux exemples L’ordinateur portable Il y a de cela 5 ans, vous aviez investi dans ce qu’il se fait de mieux comme laptop, avec un processeur hyper performant, une grande quantité de mémoire et tous les meilleurs composants. Vous aviez déboursé près de euros pour cette petite merveille, et vous êtes donc passablement agacé lorsque vous réalisez qu’il vous a été volé dans le train. Mais vous étiez assuré, et vous ne vous faites donc pas de soucis. Vous commencez à regarder quelle nouvelle merveille vous allez pouvoir vous offrir avec les euros que vous comptez récupérez, mais votre assurance vous informe que la valeur vénale de votre portable est de euros. Pourquoi une telle différence ? En 5 ans les technologies ont évolué ; il existe maintenant de meilleurs ordinateurs et les prix ont baissé pour les technologies plus anciennes. Un ordinateur avec un processeur comparable, une capacité de stockage similaire, et des composants identiques à celui que vous avez perdu ne coûte aujourd’hui que euros, même si celui-ci coûtait euros lorsque vous l’aviez acheté. Rappelez-vous, la valeur vénale correspond au prix d’un ordinateur similaire, mais ne finance pas la mise à niveau de votre vieil ordinateur. Le chauffe-eau Il y a quelques années, votre beau-frère chauffagiste vous avait trouvé un excellent chauffe-eau à moitié prix. C’était le dernier en stock, le magasin souhaitait s’en débarrasser… c’était vraiment une bonne affaire. Surtout que votre beau-frère vous a proposé de faire l’installation pour vous, et au final vous avez pu installer un chauffe-eau hyper performant pour à peine euros, alors que les devis que vous aviez reçus se situaient tous entre et euros ! Oui mais voilà, la semaine dernière votre installation a cédé à cause du gel et doit être intégralement remplacée. Bien sûr vous êtes assurés, mais qu’est ce que vous allez-faire avec les euros de l’assurance vous avez vérifié sur internet, et aujourd’hui pour remplacer une installation de ce type cela coûte au moins euros ! Bonne nouvelle de nouveau la valeur vénale se calcule sur les coûts du marché actuel et si l’installation d’un chauffe-eau aux caractéristiques comparables coûte aujourd’hui euros, c’est la valeur de remplacement qui sera prise en compte par votre assurance. Grâce à ces deux exemples, nous voyons donc comment le calcul de l’indemnité à l’aide de la valeur vénale permet à l’assuré de ne pas être affecté par un sinistre en lui permettant d’acquérir un bien similaire à celui dont il a perdu l’usage. Valeur actuelle, ou valeur dépréciée La valeur actuelle en revanche correspond à la valeur exacte du bien assuré et prend en compte la dépréciation, d’où son nom de valeur dépréciée. La différence avec la valeur vénale n’est pas évidente au premier abord, elle correspond à la différence de prix entre le neuf et l’occasion. Pour simplifier, disons que le coût de remplacement est la valeur d’un bien similaire sur Amazon, tandis que la valeur actuelle est le prix de ce même bien sur Leboncoin. Reprenons l’exemple de votre ordinateur portable que vous aviez acheté euros. Nous avons déjà vu que le prix d’un laptop neuf offrant des caractéristiques similaires est de euros. Par curiosité, vous décidez de regarder les petites annonces, pour voir si quelqu’un vend exactement le même modèle que celui que vous aviez. Effectivement, il est relativement facile de trouver des annonces pour exactement ce même ordinateur d’il y a 5 ans, et les prix varient entre 500 et 600 euros c’est cette somme qui correspond à la valeur actuelle, ou valeur dépréciée, de votre ordinateur. En général, l’estimation par valeur actuelle est inférieure à l’estimation par valeur vénale. Valeur de remplacement à dire d’expert, ou vrade La valeur de remplacement à dire d’expert est, comme son nom l’indique, la valeur de remplacement estimée par un expert. Souvent utilisée dans le cadre des assurances automobiles où l’influence de l’usage et de l’entretien du véhicule est primordiale pour l’estimation de la valeur; elle prend aussi tout son sens dans le cadre d’un contrat d’assurance habitation pour des biens difficilement remplaçables. En effet, comment évaluer la valeur de remplacement de ce vase hérité de votre grand-mère ? Ou de ces boucles d’oreilles achetées lors de vos vacances au Japon ? C’est donc un expert nommé par votre assurance qui évalue la valeur des biens et propose une valeur de remplacement à dire d’expert, ou VRADE. Si celle-ci ne vous convient pas, vous avez généralement la possibilité de demander un nouveau rapport d’expertise, à vos frais, par un autre expert. Comment décider de la méthode de calcul appliquée ? La méthode utilisée pour le calcul de la valeur de remplacement, et donc le montant de votre indemnité en cas de sinistre, est indiquée dans votre contrat d’assurance, souvent dans les conditions générales. De nombreuses assurances vous permettent de choisir entre les différentes méthodes, et il est courant que le remboursement à la valeur vénale, parfois appelé valeur à neuf » dans les documents publicitaires, soit proposé comme option. Comme toujours, il n’existe pas de meilleure » solution chaque cas est particulier. En fonction de votre situation, il peut être plus intéressant de choisir une prime d’assurance un peu plus élevée mais un montant du remboursement qui vous permet de remplacer l’objet sinistré par un objet neuf, ou bien de payer une prime plus basse et de recevoir une compensation vous permettant d’acquérir un objet similaire d’occasion. CONCLUSION Le concept de valeur de remplacement est relativement simple, mais ce sont les méthodes de calcul de cette même valeur qu’il est important de bien comprendre avant de choisir son assurance. La valeur vénale est bien souvent plus avantageuse pour l’assuré en cas de sinistre, mais entraîne généralement un surcoût au niveau du montant de la prime d’assurance. La valeur dépréciée correspond au prix de l’objet d’occasion, et ne couvre donc pas le prix d’achat d’un objet neuf. A présent que le fonctionnement de ces différentes valeurs de remplacement est clair, vous pouvez choisir votre prochain contrat d’assurance en connaissance de cause un choix informé vous évitera de nombreuses mauvaises surprises. EN BREF La valeur de remplacement correspond au montant estimé pour la réparation intégrale du valeur peut être calculée de différentes valeur vénale est le prix d’un produit similaire valeur dépréciée est le prix d’un objet identique d’ méthode de calcul de la valeur de remplacement apparaît dans le contrat d’assurance.
En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous réserve des dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-10-20 et par les articles R. 931-10-25 à R. 931-10-31, les institutions et unions exerçant une activité d'assurance représentent les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 par les actifs suivants mobilières et titres assimilés 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ; 2° Les valeurs et titres assimilés, autres que celles et ceux mentionnés au 1° et négociés sur un marché reconnu, qui suivent a Obligations émises par une société commerciale ; b Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent ; c Titres participatifs ; 3° Titres de créances négociables d'un an au plus certificats de dépôt et billets de trésorerie rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, ou des organismes de titrisation régis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; 3° bis Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-35-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; 3° ter Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 931-10-35-2 ; 4° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ; 5° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ; 6° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE. ; 7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ; 8° Les valeurs et titres assimilés autres que les valeurs mentionnées aux 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10°, 12° et 15° bis qui suivent a Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ; b Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; c Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ; 9° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ; 9° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code monétaire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier autres que celles mentionnées au 9° quinquies, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; 9° ter Parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ; 9° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ; 9° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 931-10-35-2, à l'exception de celle figurant au septième alinéa du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9° à 9° quinquies, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ; Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. immobiliers 11° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociétés d'épargne forestière relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; 12° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ; 12° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés au 12° quinquies ; 12° ter Abrogé ; 12° quater Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; 12° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à ce même article. dépôts et titres assimilés 13° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE. ; 14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-33 ; 15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-34 ; 15° bis Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est composé exclusivement de valeurs mentionnées au 13° ou au 14° du présent article et des actifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances, et respectant les règles prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 16° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-37. communes Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 931-10-48 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59. Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs. Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
Vu la procédure suivante Procédure contentieuse antérieure La région Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement M. B... A... et la société ID+ Ingénierie à lui verser la somme de 66 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de mettre à leur charge la somme de 11 361,82 euros au titre des frais et honoraires de l'expert ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1801722 du 28 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement M. A... et la société ID+ Ingénierie à verser la somme de 66 000 euros TTC à la région Normandie au titre du remplacement intégral du parquet en bois du gymnase Thomas Corneille, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018, ainsi que de leur capitalisation à compter du 17 mai 2019, puis à chaque échéance annuelle. Le tribunal a mis les frais de l'expertise taxés et liquidés à hauteur de 11 361,82 euros TTC définitivement à la charge in solidum de M. A... et de la société ID+ Ingénierie et une somme de 1 500 euros à verser à la région Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2020 et 10 septembre 2021, la société ID+ Ingénierie, représentée par Me Nicolas Barrabé, demande à la cour 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de la région Normandie ; 3° à titre subsidiaire, de condamner M. B... A... à la garantir à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre et de limiter l'indemnisation de la région à la somme de 13 200 euros ; 4° de mettre à la charge de la région Normandie et de M. B... A... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire, les droits de la défense et le droit à un procès équitable dès lors qu'il s'appuie sur l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Rouen réalisée sur pièces, sans qu'aucune constatation sur la matérialité des désordres n'ait été possible, et dont l'existence par la société n'a pu être vérifiée ; la région Normandie qui a fait procéder dans la précipitation au remplacement du parquet, rendant impossible cette constatation, n'a pas présenté sa demande d'expertise en temps utile et les parties n'ont pu débattre contradictoirement de la nature et de l'étendue des dommages ; - la cause des dommages résulte d'une erreur d'exécution par la société ECK qui, en sa qualité de professionnel de la construction, ne pouvait ignorer les précautions nécessaires pour protéger le parquet en bois et, secondairement, d'une erreur de surveillance des travaux de cette entreprise par M. A... ; - M. A..., qui selon la décomposition des honoraires de l'équipe de maîtrise d'œuvre figurant à l'avenant n° 1 du marché de maitrise d'œuvre, était rémunéré 70% pour la phase APS, 60% pour la phase APD et 84,57% pour la DET, est responsable des dommages et doit, en application de l'article 1382 du code civil, la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 70% ; - c'est à tort que le tribunal a entériné la demande de la région tendant au versement de la somme de 66 000 euros correspondant au remplacement total de la surface du parquet ainsi que préconisé par l'expert judiciaire qui n'a pourtant pas été en mesure de se prononcer sur l'étendue des dommages, et alors qu'une réparation partielle sur 20% de la surface tel qu'envisagé dans le cadre des expertises d'assurances aurait pu suffire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 3 décembre 2021, la région Normandie, représentée par Me Arnaud Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de la société ID+ Ingénierie et de M. B... A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Patrice Lemiegre, demande à la cour 1° d'annuler le jugement du 28 août 2020 du tribunal administratif de Rouen ; 2° de rejeter la demande de la région Normandie ; 3° à titre subsidiaire, de reconnaitre la responsabilité totale de la société ID+ Ingénierie ; 4° de mettre à la charge de la région Normandie et de la société ID+ Ingénierie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'expertise sur pièces était suffisante alors que l'expert n'a pu constater l'état initial du plancher et identifier de manière précise les causes du sinistre en raison des agissements non contradictoires de la région qui avait déjà fait réaliser les travaux ; - l'expert a fait une inexacte interprétation des pièces contractuelles en considérant que la protection des ouvrages existants n'avait pas été prévue par la maitrise d'œuvre alors que le cahier des clauses techniques particulières CCTP du lot commun le prévoyait ; - la région Normandie a commis une faute particulièrement grave, ou du moins d'une imprudence caractérisée, en ne permettant pas l'identification contradictoire de l'origine exacte du sinistre du fait du remplacement du parquet dans son intégralité et en s'abstenant de présenter un référé-constat avant de préfinancer les travaux ; - l'expert reconnaît une faute dans l'entretien du nouveau parquet, de telle sorte que la région a probablement employé la même méthode sur l'ancien parquet, faute de nature à exonérer la maitrise d'œuvre de sa responsabilité contractuelle ; - la reprise partielle des parquets endommagés, que l'expert n'a pas totalement écartée, aurait permis de remédier aux désordres, de telle sorte que le préjudice doit être évalué à hauteur de 20% du montant des travaux, soit 13 200 euros ; - si la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'œuvre devait être retenue, elle ne pourra être reconnue qu'à l'égard de la société ID+ Ingénierie dès lors que cette dernière était chargée de rédiger le CCTP. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Par lettre du 15 juin 2022 les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'impossibilité pour la région d'invoquer la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre dès lors que la réception de l'ouvrage a mis fins à leurs rapports contractuels. Par mémoire du 24 juin 2022, en réponse au moyen d'ordre public, la région Normandie soutient que compte tenu du litige en cours, le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre n'a pas été établi et que le parquet endommagé ne faisant pas partie des travaux de réhabilitation objet du marché, il n'y a pas eu de réception des travaux de maîtrise d'œuvre. En tout état de cause, elle invoque la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre pour défaut de conseil et, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle. En outre, la région demande au juge du contrat de dire et juger que la somme préfinancée par le maître d'ouvrage public en cours de chantier doit se déduire du décompte général et définitif de la maîtrise d'œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit 1. Dans le cadre du projet d'extension et de la réhabilitation du gymnase Thomas Corneille à Barentin, comprenant la démolition des locaux existants à l'exception de la salle des sports, la reconstruction et l'extension des locaux concernés par la démolition et la création d'une salle polyvalente, la région Normandie a conclu le 17 mars 2009 un contrat de maîtrise d'œuvre avec M. B... A..., architecte et mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, et la société ID+ Ingénierie, bureau d'études, économiste et OPC. Par acte d'engagement signé le 17 janvier 2011, le lot n° 2 " démolition-gros-œuvre-ravalement " a été confié à la SARL ECK et la SARL SHM s'est vu attribuer le lot n° 8 " menuiseries intérieures " prévoyant notamment une rénovation du parquet existant du gymnase. A la suite de l'apparition au cours du mois de décembre 2011 de désordres liés à la déformation du parquet du gymnase qui devait être conservé pendant l'opération, une expertise amiable a été organisée en 2012 par la société Saretec à l'initiative de l'assureur de la région, à l'issue de laquelle les parties n'ont pas trouvé d'accord sur la cause des désordres et leur prise en charge. La région Normandie a, sans attendre la désignation d'un expert judiciaire, préfinancé des travaux de reprise de la totalité de la surface du parquet qui ont été réalisés par la société SHM, suivant avenant du 5 novembre 2012, pour un montant de 98 058,84 euros TTC. 2. Postérieurement à la réalisation de ces travaux qui ont consisté notamment à remplacer la totalité de la surface du parquet du gymnase, la région Normandie a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui a fait droit à sa demande d'expertise par une ordonnance du 29 juillet 2014. L'expert désigné a remis son rapport le 28 février 2018. La société ID+ Ingénierie relève appel du jugement n° 1801722 du 28 août 2020, par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée solidairement avec M. A... à verser à la région la somme de 66 000 euros TTC au titre du remplacement intégral du parquet en bois du gymnase Thomas Corneille, avec intérêts et capitalisation et a mis à leur charge définitive les frais de l'expertise taxés et liquidés à hauteur de 11 361,82 euros TTC ainsi qu'une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande également l'annulation de ce jugement. Sur le moyen soulevé d'office 3. En vertu de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 CCAG-PI, à l'issue des vérifications réalisées par le maître de l'ouvrage, celui-ci doit prononcer la réception avec ou sans réfaction ou le rejet des prestations dans un délai de deux mois et en l'absence de décision, les prestations doivent être considérées comme reçues à l'expiration de ce délai. L'article du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'œuvre prévoit des délais particuliers pour l'intervention de la décision du maître de l'ouvrage prononçant la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des documents d'études, allant de 2 à 6 semaines calendaires. Il stipule que " si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai... la prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article dernier alinéa du CCAG PI acceptation tacite ". 4. Indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'œuvre prévue par les stipulations susvisées du CCAG PI applicable au marché en litige, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. 5. Il résulte de l'instruction que la demande formée devant le tribunal administratif de Rouen par la région Normandie, maître de l'ouvrage, tend à l'engagement de la responsabilité contractuelle de M. B... A... et de la société ID+ Ingénierie. Il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas contesté en appel, que les travaux de réhabilitation et d'extension du gymnase Thomas Corneille à Barentin ont fait l'objet d'une réception définitive. A cet égard, la région a produit les procès-verbaux de réception des travaux du marché en litige, notamment des prestations relatives au lot n° 2 " démolitions gros œuvre ravalement " réalisées par la société ECK et du lot n° 8 " menuiseries intérieures " confié à la société SHM, signés respectivement les 12 novembre 2013 et 28 juin 2013 par le maître d'ouvrage. Si les travaux relatifs au remplacement du parquet du gymnase n'étaient pas initialement prévus au marché d'extension et de réhabilitation du gymnase, il est constant qu'ils ont été engagés en raison de désordres apparus au cours de ce chantier et ont été réalisés après conclusion d'un avenant le 5 novembre 2012 avec la société SHM chargée initialement de sa seule rénovation dans le cadre du même marché. Or, comme il a été dit au point 4, la réception de l'ouvrage emporte réception de l'ensemble des prestations de maîtrise d'œuvre, y compris celles relatives à la conception de l'ouvrage, qui sont indissociables, de sorte que cette réception fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre soit recherchée à raison des fautes de conception et de surveillance du chantier qu'ils ont éventuellement commises. Il suit de là que les conclusions de la région présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. 6. Si la région invoque, en réponse au moyen d'ordre public, le défaut de conseil de la maîtrise d'œuvre au moment de la réception des travaux, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le manquement allégué. Elle n'est pas davantage fondée à invoquer, pour la première fois en appel, la responsabilité délictuelle de la maîtrise d'œuvre, en l'absence de nullité du contrat. Enfin, elle ne peut demander l'établissement du décompte général et définitif de la maîtrise d'œuvre, avec déduction de la somme qu'elle a préfinancée en cours de chantier pour la reprise du parquet, qui relève d'un litige distinct. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société ID+ Ingénierie et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen les a condamnés à verser la somme de 66 000 euros TTC à la région Normandie au titre du remplacement intégral du parquet en bois du gymnase Thomas Corneille, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018 et de leur capitalisation. Il convient donc de prononcer l'annulation du jugement et, par l'effet dévolutif, de rejeter la demande de la région Normandie devant le tribunal. Sur les frais d'expertise 8. Les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Rouen taxés et liquidés par une ordonnance du 23 mars 2018 à la somme de 11 361,82 euros TTC sont mis définitivement à la charge de la région Normandie. Sur les autres frais liés à l'instance 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Normandie la somme que la société ID+ Ingénierie et M. A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la région Normandie soient mises à la charge des appelants, qui ne sont pas les parties perdantes. DÉCIDE Article 1er Le jugement n° 1801722 du 28 août 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 La demande présentée par la région Normandie devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 Les frais de l'expertise taxés et liquidés à hauteur de 11 361,82 euros TTC sont définitivement mis à la charge de la région Normandie. Article 4 Le surplus des conclusions de la requête de la société ID+ Ingénierie, de M. A... et les conclusions de la région Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 Le présent arrêt sera notifié à la société ID+ Ingénierie, à la région Normandie et à M. B... A.... Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Anne Khater première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La présidente-rapporteure, Signé A. Chauvin La présidente de chambre, Signé A. SeulinLa greffière Signé Villette La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°20DA01683
PARTENAIRES DU FORUM Previous topic Next topic Author Message dav83Membre actifOfflineJoined 14 Sep 2015Posts 162Localisation La Seyne/Mer Points 161Moyenne de points Posted Sun 13 May 2018 - 1612 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Bonjour à tous,Suite à mes déboires de janvier dernier ici mon scoot a été remboursé par mon assurance via l'expert et sa VRADE. Petit hic, la somme est de 2800€ pour un Forza de 14000kms, état impeccable pas de rayure ou coup, pneus changés usure à 50% av et 30% ar, entretien régulier chez regardant les annonces pour un modèle équivalent, je ne trouve pas de Forza en-dessous de 3000 / 3500€. Le seul à 2800€ est un modèle "crado" ayant fait une chute, donc tout un côté vu sur le net que la VRADE correspond à la valeur du véhicule avant l'accident en relation avec les prix du marché et elle permet l'achat d'un véhicule équivalent. Dans mon cas je peux effectivement m'acheter une équivalence de cylindrée mais pas le même eu mon assurance et l'expert au téléphone, mais chacun se renvois la balle "il faut voir avec l'expert / il faut voir avec votre assurance"...Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème? avez-vous eu gain de cause ? et comment ?_________________Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à pointEx Forza tout d'origine, Bridgestone Battlax SCRECHERCHE REMPLAÇANT Back to top Publicité Posted Sun 13 May 2018 - 1612 Post subject Publicité PublicitéSupprimer les publicités ? Back to top omb34AdministrateurOfflineJoined 03 Jun 2016Posts 4,753Localisation MAUGUIO Points 4,718Moyenne de points Posted Sun 13 May 2018 - 2032 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Une fois l'argent versé, je ne sais pas si on peut revenir sur l'offre de remboursement ... Faudrait un pro de l'assurance pour savoir. _________________Honda Forza 125 V3 - 2018 - 450 KmHonda SH 125i - 2006 - 91500 KmLexus RX 450 H - 2011 - 130000 Km Honda Coupé Accord - 2001 - 197000 KmEx Honda Civic Hybride 2007 - 147000 Km Ex Citroen ZX - 1996 - KmEx Honda Forza 125 - 2016 - 25500 Km Back to top shikaMembre actifOfflineJoined 22 Jan 2018Posts 226Localisation région parisienne Points 228Moyenne de points Posted Sun 13 May 2018 - 2351 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert as tu pris une protection juridique dans le cadre de ton assurance habitation/auto ou indépendamment même? le conseiller juridique serait en mesure d'appeler les 2 parties et de t' je oense que cest l'expert qui doit revoir son jugement puis en informer ton assurance car c'est lui qui a donner le montant de 2800$.à voir aussi si il n'a pas été bridé par l'assurance qui lui a dis montant maximum de 2800$ et la faudrait voir avec l'assurance_________________en attente d'avoir 2 ans de permis !!! 02/08/2018 je serais des ici le compte à rebours pour ma livraison, y'a juste à cliquer sur le lien suivant Back to top dav83Membre actifOfflineJoined 14 Sep 2015Posts 162Localisation La Seyne/Mer Points 161Moyenne de points Posted Mon 14 May 2018 - 1000 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert merci omb34 et shikaJ'ai une protection juridique, mais je me dis que c'est celle de mon assurance et donc pas d'objectivité si conflit d'intérêt. Je vais quand même les appeler et voir ce qu'ils me disent. A savoir que j'ai appris par mon garage auto que cet expert est référencé entre autre par la GMF, il est donc possible qu'il y ait arrangement pour ne pas dépasser certaines comme le dit omb34 vu que le remboursement a eu lieu, y a t-il encore une possibilité de faire modifier la somme?En tout cas, c'est quand même pas facile de se retrouver un Forza à ce prix là, à moins d'y ajouter de sa ne sert d'ouvrir, il faut partir à pointEx Forza tout d'origine, Bridgestone Battlax SCRECHERCHE REMPLAÇANT Back to top EvictiusNouveau MembreOfflineJoined 02 May 2018Posts 6Localisation Paris Points 6Moyenne de points Posted Mon 28 May 2018 - 1450 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Hello dav83, je ne me suis pas encore présenté mais ton sujet m'a interpelé. J'ai longtemps été courtier d'assurance. Concernant ta protection juridique, même si tu l'as souscrite auprès du même assureur, il ne s'agit, en réalité, pas du même assureur; la loi oblige aux assureurs PJ d'être indépendant de leur filiale mère. L'un peut donc attaquer l'autre mais le sujet n'est pas la puisque c'est l'expert qui t'a fait une proposition, l'assureur se "contente" de payer. Tu as accepter les 2800€ proposés, tu ne pourras pas revenir sur ce montant. Lorsque la proposition t'a été faite, c'est à ce moment que tu aurais dû refuser la proposition de l'expert et lui expliquer pourquoi selon toi la valeur définie était trop basse. Effectivement, à ce prix la, impossible d'en trouver en parfait état !Bon courage à 125 V1Tucano Urbano Pro Back to top PIPOEn rodageOfflineJoined 22 Jun 2015Posts 76Localisation Thiais Points 75Moyenne de points Posted Fri 29 Jun 2018 - 2111 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Je viens de prendre connaissance de ton message. Tu peux accepter l’indemnisation tout en contestant la valeur à dire d’expert. La jusrisprudence retient que du dois te retrouver dans la situation initiale avant l’accident. De fait l’expert doit justifier de sa valeur. Elle doit correspondre au marché moyen dans la région où tu habites. Le kilométrage, l’etat général du Forza, les révisions...sont des éléments qui viennent affiner la valeur. Tu dois demander à l’expert de te présenter des annonces sur le marché de l’occasion correspond à son chiffrache et aux caractéristiques de ton FORZA. Il ne peut si tu habiteà PARIS te proposer une annonce à Lyon. Je t’invite à écrire. Toutes les compagnies d’assuranoces ont un médiateur. Je t’invite à le saisir. Une nouvelle offre te sera proposée. Back to top Display posts from previous
valeur de remplacement à dire d expert